A-29, r. 4 - Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
55. Malgré l’article 38, un appareil apparaissant à une énumération figurant à la section II ou à la section III de la Partie I du Tarif, ou l’un de ses composants ou compléments, n’est assuré que si l’appareil est fourni à une personne assurée qui requiert une aide technique à la posture personnalisée.
Ne sont assurés que le service d’ajustement et le service de réparation de ces seuls appareils, de leurs composants ou compléments, fournis dans le même cas.
D. 612-94, a. 55; D. 1334-98, a. 26; Décision 001-2009, a. 28.